- 5.0 Diplômes et certificats
- 5.1 Catégories d'étudiants
- 5.2 Statut d'étudiant
- 5.3 Inscription
- 5.4 Code d'identification des cours
- 5.5 Abandon de cours
- 5.6 Retrait du programme
- 5.7 Cours incomplets
- 5.8 Cours obligatoires et cours supplémentaires
- 5.9 Auditeur de cours
- 5.10 Codes du relevé de notes
- 5.11 Système de notation
- 5.12 Résultats de cours
- 5.13 Remise des résultats académiques
- 5.14 Les échecs de cours
- 5.15 Reconnaissance de crédits
- 5.16 Crédit accordé
- 5.17 L'intégrité universitaire
- 5.18 Appels, réévaluations et requêtes
- 5.19 Langue d'enseignement, travaux du cours et examens, et direction de thèse
- 5.20 Reclassement d’un diplôme
5.0 Diplômes et certificats
5.0.1
Le Sénat peut, pour une raison donnée, refuser de décerner un diplôme ou un certificat à un étudiant ou une étudiante.
5.0.2
Afin d’obtenir un diplôme ou un certificat du CMR, l’étudiant ou étudiante doit avoir rempli toutes les exigences sur le plan des études et être en règle. Si un étudiant ou une étudiante se voit refuser un diplôme ou un certificat pour motif valable, le Sénat pourrait envisager de lui décerner ultérieurement un diplôme ou un certificat approprié sur présentation de preuves permettant de r établir son statut d’étudiant ou étudiante en règle.
5.1 Catégories d'étudiants
Renseignements généraux
C'est le quartier général de la Défense nationale (QGDN) qui établit les principes et les règles qui régissent les études supérieures aux frais de l'État, y compris la sélection de candidats et candidates. Ces principes et règles sont trouvés dans l'Ordonnance administrative des Forces canadiennes (OAFC) 9-33 et dans les Directives et ordonnances administratives de la Défense (DOAD).
5.1.1 Étudiant de niveau supérieur
On entend par étudiant et étudiante de niveau supérieur un étudiant ou une étudiante inscrit à un programme de deuxième ou troisième cycles auprès de la Division des études supérieures et qui tente activement d'obtenir un diplôme de cet établissement, à temps partiel ou à temps plein.
5.1.2 Étudiant Visiteur
- Entente d'étudiant diplômé visiteur entre le CMR et Queen's University
- Les étudiants et étudiantes des deux universités sont permis de s'inscrire à des cours de niveau supérieur à l'université d'accueil pour l'obtention de transfert de crédit par l'université d'attache. L'entente ne permet pas à l'étudiant visiteur de s'inscrire à des cours comme auditeur. L'étudiant ou étudiante paie les droits à l'université d'attache.
- Programme d'étudiant diplômé visiteur de l'Ontario (OVGS)
- Le Programme d'étudiant diplômé visiteur de l'Ontario (OVGS) permet à un étudiant ou une étudiante diplômé inscrit dans une université de l'Ontario (université d'attache) de suivre des cours de niveau supérieur dans une autre université de l'Ontario (université d'accueil) sans avoir à remplir d'autres formalités d'admission. L'étudiant ou étudiante paie les droits à l'université d'attache, et il ou elle est classée étudiant visiteur à l'université d'accueil à laquelle il ou elle n'a aucun droit à verser. L'étudiant ou étudiante doit remplir la formule de " Demande d'étudiant diplômé visiteur de l'Ontario ", qui est disponible aux départements de l'université d'attache. Le programme ne permet pas à l'étudiant visiteur de s'inscrire à des cours comme auditeur ou de s'inscrire à des cours qui ne sont pas exigés aux fins de l'obtention de leur diplôme.
- Étudiant visiteur - extérieur de l'Ontario
- L'étudiant visiteur d'une université autre qu'une université de l'Ontario ou l'étudiant ou étudiante du CMR qui visite une université à l'extérieur de l'Ontario est permit de suivre des cours de niveau supérieur à l'université d'accueil pour le transfert de crédits à l'université d'attache, pourvu que l'étudiant ou étudiante a une lettre de permission de son université. On ne permet pas à l'étudiant visiteur de s'inscrire à des cours comme auditeur. L'étudiant ou étudiante paie les droits à l'université d'accueil.
5.1.3 Étudiant libre
Un étudiant diplômé ou équivalent ou une étudiante diplômée ou équivalente qui n'est pas inscrit à un programme d'études supérieures au CMR peut suivre un cours d'un semestre, deux cours d'un semestre ou un cours d'une année entière en tant qu'étudiant ou étudiante à intérêt unique.
L'étudiant ou étudiante avec intérêt unique doit faire une demande d'inscription et payer les droits de scolarité conformément au règlement des droits d'inscription publiés par le CMR.
5.1.4 Étudiant non diplômé
Un étudiant non diplômé ou une étudiante non diplômée est une personne inscrite à un programme d'études supérieures non diplômant auprès de la division des études supérieures et qui travaille activement à la réalisation de son programme à temps partiel ou à temps plein.
5.2 Statut d'étudiant
Un étudiant au niveau d'études supérieures peut être admis à un programme comme un étudiant régulier ou étudiant provisoire à temps partiel ou à temps plein.
5.2.1 Régulier
Un étudiant diplômé régulier ou une étudiante diplômée régulière est un étudiant ou une étudiante qui aspire à suivre un programme d'études supérieures et qui a donné des preuves de sa capacité à effectuer des travaux d'études supérieures acceptables pour le département principal, pour le doyen ou la doyenne des études supérieures et pour le Conseil de la faculté.
5.2.2
Annuler (octobre 2012).
5.2.3 Statut provisoire d'un étudiant
Un étudiant ou une étudiante peut être admise à un programme d'études supérieures à titre provisoire lorsque l'achèvement du programme d'études supérieures dépend de la réussite de cours supplémentaires de premier cycle ou d'études supérieures au-delà des exigences habituelles du programme. Le statut provisoire est normalement attribué lorsqu'un étudiant ou une étudiante est admise à un programme d'études supérieures sans avoir obtenue un diplôme de spécialisation ou un diplôme équivalent, ou lorsque la formation universitaire de premier cycle est insuffisante.
Les cours supplémentaires requis sont normalement spécifiés dans la lettre d'admission ou indiqués par le responsable du programme ou le directeur ou la directrice du département. Les cours supplémentaires doivent être suivis au début du programme, si le programme d'études le permet. Le travail supplémentaire requis sera examiné à la lumière de l'ensemble des connaissances évidentes de l'étudiant ou étudiante, sur la base de ses résultats dans le programme. Lorsque les conditions d'admission sont remplies, le président ou la présidente du programme peut retirer le statut provisoire.
5.2.4 Études à temps partiel
Un étudiant à temps partiel est un étudiant qui est admis à un programme d'études supérieures comme étant un étudiant régulier ou provisoire, prenant un minimum d’un cours (soit un cours trimestriel d'un crédit ou un cours de deux sessions à deux crédits) pendant une des trois sessions (automne, hiver, été) durant l'année académique. L'étudiant à temps partiel peut prendre un maximum de deux cours (soit un cours trimestriel d'un crédit ou un cours de deux sessions à deux crédits) pendants n'importe quel des trois sessions de l'année académique.
L'étudiant qui est admis à un programme d'études à temps partiel peut faire une demande auprès du doyen des études supérieures pour changer son statut d'étudiant. En règle générale le changement du statut se fait seulement une fois pendant que l'étudiant est inscrit à un programme.
5.2.5 Études à temps plein
Un étudiant ou une étudiante à temps plein est un étudiant ou une étudiante qui est admise à un programme d'études supérieures comme étant étudiant régulier ou une étudiante régulière ou provisoire. Le statut " temps plein " n'est pas entièrement déterminé par le nombre de cours que l'étudiant et étudiant prend dans une session.
5.2.6 Statut inactif
Un étudiant ou une étudiante devient inactif lorsqu’il obtient la permission de reporter le début de ses études ou lorsqu’il se voit octroyer un congé autorisé.
5.2.7 Congé autorisé
Un étudiant ou une étudiante inscrite à un programme d'études supérieures peut demander à prendre un congé de son programme d'études pour des engagements opérationnels ou des raisons personnelles. La demande doit être soumise à l'approbation du responsable du programme de l'étudiant ou étudiante. Le responsable du programme en informe la secrétaire générale associée ou le secrétaire général associé (études supérieures). L'étudiant ou étudiante dont la demande est acceptée est placé en statut « inactif » sans préjudice de ses résultats académiques. Une période d'inactivité ne compte pas dans la limite de temps du programme de l'étudiant ou étudiante.
Normalement, la période d'inactivité due à une période de congé autorisé est d'un an, mais elle peut être prolongée sur demande écrite du responsable du programme, soumise à l'approbation du doyen ou de la doyenne des études supérieures.
Les étudiants et étudiants à temps partiel qui ont bénéficié d'un congé autorisé verront, à leur retour, leur statut actif prolongé uniquement du nombre de semestres universitaires de la période du congé autorisé, sous réserve du règlement académique 5.2.4.
Si une demande est refusée par le président ou la présidente du programme, l'étudiant ou étudiante peut faire appel directement auprès du doyen ou de la doyenne des études supérieures.
Différer le début des études
Un étudiant diplômé ou une étudiante diplômée qui n'a pas encore commencé son programme peut demander à commencer ses études dans une session différente de celle initialement offert. Une telle demande de report doit être soumise au président ou à la présidente du programme pour considération. L'approbation ne sera accordée que pour les semestres universitaires qui se situent dans la période indiquée dans la lettre d'offre, et seulement si le programme autorise des dates de début d'études non standard.
5.3 Inscription
L'étudiant ou étudiante admise à temps plein doit s'inscrire au début de chaque session dans les délais qui lui sont indiqués dans la section des dates importantes. Les formulaires sont disponibles via votre compte « Mes services » du CMR.
5.4 Code d'identification des cours
Les cours d'études supérieures offerts par les départements sont d'une durée :
- d'une session (équivalent à 1 crédit) où;
- d'une durée de deux sessions (équivalent à 2 crédits) où;
- d'une durée d'une demi-session, mais d'un format comprimé (équivalent à 1 crédit) où;
- d'une durée d'une demi-session (équivalent à 0.5 crédit).
Normalement un cours d'une session équivaut à trois heures de cours par semaine pendant une session (12 semaines), un cours de deux sessions équivaut à trois heures de cours par semaine pendant deux sessions (24 semaines), un cours d'une demi-session d'un format comprimé équivaut à six heures de cours par semaine pendant une demi-session (6 semaines), et un cours d'une demi-session équivaut à trois heures de cours par semaine pendant une demi-session (6 semaines).
Chaque cours de niveau supérieur est identifié par un code de cinq à six caractères. Les deux ou trois lettres du code représentent le département ou le programme. Le premier chiffre indique le niveau du cours. Les cours de maîtrise ou de doctorat sont généralement dans la série de (500) cinq cents. Dans le programme Conduite de la guerre, n'importe quel cours de séries 500, suivi au niveau du doctorat, exigera du travail additionnel et sera assigné un code correspondant de séries 600.
Exemple :
- GE509 (génie électrique, niveau maîtrise)
- MAA539 (maîtrise en affaires administratives, niveau maîtrise)
- ÉCG601 (Études sur la conduite de la guerre, niveau doctorat)
5.5 Abandon de cours
Note : La responsabilité de modifier ou d'abandonner les cours incombe uniquement aux étudiants et étudiantes.
Pour les cours d'une ou de deux sessions :
- Un étudiant ou une étudiante qui abandonne un cours avant le début de la 5e semaine du semestre sera retiré du cours.
- L'abandon d'un cours par un étudiant ou une étudiante à temps partiel après le début de la 5e semaine du semestre entraînera la perte des frais de scolarité.
- L'abandon d'un cours entre le début de la 5e et la fin de la 7e semaine du semestre entraînera la mention " WD " correspondante à " Abandonner " sur le relevé de notes. Après la fin de la 7e semaine, une note sera attribuée au cours pour lequel l'étudiant ou étudiante est inscrit.
- Un étudiant ou une étudiante ne sera pas autorisé à abandonner un cours après la fin de la 7e semaine du semestre.
Pour les cours de demi-session et les cours comprimés :
- Un étudiant ou étudiante qui abandonne un cours avant le début de la 4e semaine du semestre sera retiré du cours.
- L'abandon d'un cours par un étudiant ou une étudiante à temps partiel avant le début de la 4e semaine du semestre entraînera le remboursement des frais de scolarité.
- Un étudiant ou étudiante ne sera pas autorisé à abandonner un cours après le début de la 4e semaine du semestre.
- Pour les cours comprimés dont la durée est de moins de 6 semaines, voir le Bureau du Secrétaire général.
- Il faut noter, pour les cours de demi-session et les cours comprimés, qu'il n'y a pas de période pendant laquelle l'annotation " WD " paraîtra sur le relevé de notes.
Dans les cas exceptionnels, et avant qu’une note finale dans le cours soit entrée dans CISA, le doyen ou la doyenne pourrait autoriser l'abandon d'un cours n'importe quand sans qu'une sanction scolaire soit indiquée sur le relevé de notes. Toutefois, si la note finale dans le cours, le Conseil des études ou le Sénat doit autoriser l’abandon du cours en question, car la note finale doit être radiée.
5.6 Retrait du programme
L’étudiant ou étudiante qui désire se retirer d’un programme d’études doit l’avertir, par écrit, à son directeur ou sa directrice de programme. Le bureau du secrétaire général informera l’étudiant ou étudiante que son dossier au CMR serait fermé. Le retrait volontaire d’un programme d’études après la 4e semaine de la session entraînera normalement la perte des frais de scolarité.
Sur recommandation du comité des études supérieures, le doyen ou la doyenne des études supérieures peut retirer de son programme tout étudiant ou étudiante dont le progrès est jugé insatisfaisant, y compris en raison de l’échec du cours, tel que décrit dans le règlement 5.14.2.
Sur recommandation du directeur ou de la directrice de programme, le doyen ou la doyenne des études supérieures pourrait retirer de son programme tout étudiant ou étudiante qui subit un deuxième échec à cours obligatoire dans un programme d’études supérieures, tel que décrit dans le règlement 5.14.
Sur recommandation du directeur ou de la directrice de programme, le doyen ou la doyenne des études supérieures peut retirer de son programme tout étudiant ou étudiante à temps plein qui ne s’inscrit pas à deux sessions consécutives (à l’exception de la session d’été).
Sur recommandation du directeur ou de la directrice de programme, le doyen ou la doyenne des études supérieures peut retirer de son programme tout étudiant ou étudiante à temps partiel qui, à moins que dans des circonstances exceptionnelles, ne s’inscrit pas à un minimum d’un cours et complète toutes ses exigences dans 3 sessions consécutives à l’exclusion des périodes de congé autorisé.
5.7 Cours incomplets
On s'attend à ce que les étudiants et étudiantes terminent tous les travaux obligatoires pour les cours avant le dernier jour de la session à l'intérieur duquel le cours est offert.
Les professeurs et professeures peuvent accepter des travaux après cette date. Le professeur ou la professeure informera le président ou la présidente du programme de la prolongation convenue qui ne peut dépasser une session académique. Dans des circonstances exceptionnelles, le président ou la présidente du programme peut prolonger cette période maximale par une seule session académique additionnelle.
D'ici à ce qu'une note finale soit attribuée pour le cours, le professeur ou la professeure soumettra une note de cours de " IN " correspondant à " Incomplet " avec une note numérique de travail accompli à la fin de la session pendant laquelle le cours était offert.
Un dossier de cours peut être incomplet pendant une période maximale d'une session. Après cette période, une note sera attribuée en fonction du travail terminé.
Sur recommandation du directeur ou de la directrice de programme, le doyen ou la doyenne des études supérieures peut prolonger cette période maximale de deux sessions lorsque les motifs qui empêchent l'étudiant ou étudiante de terminer les travaux requis sont clairement dus à des exigences opérationnelles exceptionnelles (c'est-à-dire pas simplement aux exigences relatives à la charge de travail). Cependant, lorsqu'il est peu probable qu'un étudiant ou une étudiante sera en mesure de terminer un cours en raison d'exigences opérationnelles, l'étudiant ou étudiante est invité à abandonner sans qu'une pénalité universitaire ne lui soit imposée selon l’article 5.5.
5.8 Cours obligatoires et cours supplémentaires
Un « cours obligatoire » est défini comme un cours qui est exigé pour l’obtention d’un diplôme, que ce soit des études supérieures ou de premier cycle. Un « cours supplémentaire » est un cours qui n’est pas exigé pour l’obtention d’un diplôme.
Les cours qui doivent être considérés comme « supplémentaires » doivent être identifiés de façon explicite au moment de l’inscription de l’étudiant ou étudiante et confirmés par le directeur ou de la directrice de programme. Les cours qui ne sont pas identifiés comme « supplémentaires » seront considérés comme « obligatoires ».
Un cours qui a été complété avec succès peut être changé d’« obligatoire » à « supplémentaire » ou de « supplémentaire » à « obligatoire » par le doyen ou la doyenne des études supérieures sur recommandation du directeur ou de la directrice de programme.
Les cours inachevés et les cours qui ont été échoués ne peuvent pas être changés d’« obligatoire » à « supplémentaire » ou de « supplémentaire » à « obligatoire ».
5.9 Auditeur de cours
L'étudiant ou étudiante peut s'inscrire comme auditeur, à un cours du CMR par session avec la permission du département et de l'enseignant. L'étudiant ou étudiante devra assister au cours, mais ne sera pas soumis à l'évaluation et n'obtient en conséquence aucun crédit pour le cours suivi. Une note de cours " AU " correspondant à " Auditeur libre " sera attribuée au cours sur le relevé de notes.
L'étudiant ou étudiante à temps partiel qui désire s'inscrire comme auditeur à un cours doit verser la moitié des frais de scolarité habituelle qui correspond avec le programme d'études auquel il est inscrit.
Il n'y aura aucuns frais supplémentaires pour les étudiants et étudiantes qui ont versé le frais de scolarité des études à temps plein.
Note : L'étudiant visiteur ou étudiante visiteuse ne peut pas s'inscrire à un cours comme auditeur.
5.10 Codes du relevé de notes
En plus des cotes en pourcentages et en lettres, la division des études supérieures du Collège militaire royal du Canada utilise les codes suivants sur le relevé des notes des étudiants et étudiantes :
Codes du relevé de notes | Signification |
---|---|
AC | Accepté (se réfère à thèse ou projet) |
AU | Auditeur libre |
CG | Crédit accordé |
EX | Cours supplémentaire (au-delà des exigences de degré normal) |
IN | Incomplet |
IP | En cours |
TC | Crédit de transfert |
WD | Abandonné |
WDS | Abandonné (pour raisons de service militaire) |
5.11 Système de notation
Tout candidat et candidate à un diplômee d'études supérieures doit obtenir au moins un B- (70 %) à chacun des cours obligatoires de son programme.
Note | Échelle de pourcentage |
---|---|
A+ | 94-100 |
A | 87-93 |
A- | 80-86 |
B+ | 76-79 |
B | 73-75 |
B- | 70-72 |
C+ | *66-69 |
C | *63-65 |
C- | *60-62 |
D+ | *56-59 |
D | *53-55 |
D- | *50-52 |
F | *moins de 50 |
5.12 Résultats de cours
5.12.1 Résultats de cours suivis au CMR
Les résultats des cours suivis au CMR seront enregistrés sur le relevé de notes de l’étudiant ou étudiante sous forme de pourcentage et de note alphabétique équivalente.
5.12.2 Résultats de cours suivis à une autre université
Quand l’étudiant ou étudiante suit, dans une autre université, des cours approuvés en vue de l’obtention d’une maîtrise ou d’un doctorat du CMR, les résultats sont enregistrés tels qu’ils sont fournis par l’établissement en question. Lorsque l’autre université fournit une note alphabétique, celle-ci sera la note enregistrée.
5.12.3 Résultats de thèses et de projet
Aucune note ne peut être attribuée pour une thèse préparée en vue d’un diplôme d’études supérieures. Si elle est acceptée, seule la mention « AC » représentant « acceptée » figure sur le relevé de notes.
À la discrétion du directeur ou de la directrice de programme, les résultats des cours de projet faisant partie de diplômes d’études supérieures peuvent être enregistrés tel qu’indiqué au règlement 5.12.1, ou peuvent être traités comme les thèses.
5.13 Remise des résultats académiques
Le professeur ou la professeure doit remettre directement au Bureau du secrétaire général les résultats de tous les travaux universitaires entrepris au CMR par les étudiants et étudiantes des deuxièmes et troisièmes cycles, y compris les notes obtenues et les thèses d'accepter, et en envoyer un exemplaire pour information, au directeur ou à la du département principal ou au responsable du programme dans le cas d'un programme interdisciplinaire. En cas de thèses acceptées, les résultats doivent être envoyés au doyen ou à la doyenne des études supérieures et de la recherche avant d'être envoyés au Bureau du secrétaire général.
Dans le cas des étudiants et étudiantes du deuxième et troisième cycle au CMR qui, en vertu d'un échange, suivent des cours autorisés dans une autre université, les résultats des travaux seront transmis au Bureau du secrétaire général selon les modalités en vigueur.
Le Bureau secrétaire général communique les notes et le résultat de la soutenance de thèse ou du mémoire au Comité des études supérieures.
Il faut communiquer au Bureau du secrétaire général les résultats selon les dates limites inscrites dans la liste des dates importantes. Les résultats des cours de la session d'automne sont généralement dus au plus tard quatre semaines après le dernier jour de la session; les résultats pour les cours des sessions d'hiver et d'été sont dus deux semaines après la fin de ces sessions respectives.
Les notes des étudiants et étudiantes qui désirent recevoir leur diplôme à l'une des trois cérémonies de la collation des grades doivent être soumises au Bureau du secrétaire général en accord avec les dates spécifiques telles qu'inscrites dans la liste des dates importantes.
5.14 Les échecs de cours
Quand un étudiant ou une étudiante échoue à un cours obligatoire dans un programme d’études supérieures et que l’échec est le premier pour un cours obligatoire (appelé ici « premier échec »), l’une des actions décrites dans les articles de 5.14.2 à 5.14.5 doit être prise. La décision à savoir quelle action doit être prise incombe au doyen ou à la doyenne des études supérieures et doit être prise en conformité avec la procédure décrite à l’article 5.14.1.
Un étudiant ou une étudieante qui subit un deuxième échec à un cours obligatoire dans un programme d’études supérieures sera retiré de son programme en vertu de l’article 5.6. Un deuxième échec est défini comme l’échec d’un cours obligatoire suivant ou coïncidant avec un premier échec, ou l’échec d’un examen de reprise dans un cours obligatoire.
5.14.1 Procédure en cas de premier échec
Dans les 30 jours suivant la publication officielle d’une note qui représente un premier échec, l’étudiant ou étudianté doit informer leur directeur ou directrice de programme par écrit de l’action qu’il souhaite prendre. À la réception de la demande de l’étudiant ou étudiante ou à l’expiration de la période de 30 jours sans qu’une demande soit reçue, le directeur ou la directrice de programme recommandera une action au comité des études supérieures en tant que motion officielle. Le doyen ou la doyennes des études supérieures déterminera l’action à prendre selon le résultat des délibérations du comité.
5.14.2 Retrait du programme
À la suite d’un premier échec, l’étudiant ou étudiante peut se retirer volontairement de son programme selon l’article 5.6.
Suite à un premier échec, et selon la procédure définie à l’article 5.14.1, le doyen ou la doyenne des études supérieures peut retirer l’étudiant de son programme selon l’article 5.6.
5.14.3 Évaluation de reprise
À la suite d’un premier échec, et selon la procédure définie à l’article 5.14.1, le doyen ou la doyenne des études supérieures peut permettre à un étudiant ou une étudiante dans un programme avec thèse, avec projet ou avec cours seulement de passer une évaluation de reprise dans le cours échoué.
Une évaluation de reprise peut prendre n’importe quel format approprié à la discipline. Le format de l’évaluation sera déterminé par l’instructeur ou instructrice du cours en consultation avec le directeur ou la drictrice de programme. Une évaluation de reprise peut avoir lieu n’importe quand pendant la période qui commence lors de la notification officielle de l’autorisation de se soumettre à une évaluation de reprise et qui se termine quatre mois après cette date. La date de l’évaluation de reprise sera déterminée conjointement par l’étudiant ou étudiante et le directeur ou la directrice de programme. L’évaluation devrait avoir lieu dès que possible, tout en permettant à l’étudiant ou étudiante un délai raisonnable pour se préparer. Un étudiant ou une étudiante ayant reçu la note de passage (selon le règlement académique) ou plus à une évaluation de reprise se voit accorder la mention « réussite » pour le cours ayant fait l’objet de l’évaluation de reprise. La note originale obtenue pour le cours et la mention RÉUSSITE ou ÉCHEC pour toute évaluation de reprise apparaîtront sur le relevé de notes de l’étudiant ou étudiante.
5.14.4 Cours repris
À la suite d’un premier échec, et selon la procédure définie à l’article 5.14.1, le doyen des études supérieures peut permettre à un étudiant ou une étudiante dans un programme avec projet ou avec cours seulement de reprendre le cours échoué. Le cours échoué restera sur le relevé de notes de l’étudiant ou étudiante et la deuxième tentative sera enregistrée séparément.
5.14.5 Cours de substitution
À la suite d’un premier échec, selon la procédure définie à l’article 5.14.1, et dans le cas où le cours échoué n’est pas considéré comme un cours de base pour le programme dans lequel l’étudiant ou étudiante est inscrit, le doyen ou la doyenne des études supérieures peut permettre à un étudiant ou une étudiante dans un programme avec projet ou avec cours seulement de substituer un autre cours acceptable dans le programme d’études. Le cours échoué restera sur le relevé de notes de l’étudiant ou étudiante.
5.15 Reconnaissance de crédits
Le CMR peut reconnaître des crédits obtenus pour des cours universitaires suivis avant l'inscription à un programme du CMR. Toutefois, il doit être établi que ces cours équivalent à ceux du CMR, à condition que ces cours n'aient pas déjà servi à l'obtention d'un autre grade ou d'un autre diplôme, que l'étudiant ou étudiante ait obtenu une note de B- (70%) ou plus et que son dossier universitaire soit globalement satisfaisant. Le nombre de crédits reconnus complète dans une institution académique autre que le CMR ne peut excéder cinquante pour cent (50%) des cours obligatoires tel que spécifié dans la lettre d'offre sans compter le mémoire.
Les candidats et candidates doivent normalement faire leur demande de reconnaissances de crédits ou moment de leur demande d'admission aux programmes d'études supérieures. Le département ou le programme confirmera la pertinence des cours dans le programme / diplôme postulé et assurera que ces cours n’aient pas déjà servi à l’obtention d’un autre grade ou un autre diplôme, et transmettre leurs recommandations au doyen ou à la doyenne des études supérieures pour inclusion dans la lettre d'offre. On annotera sur le relevé de notes ces crédits comme « TC » correspondant à « Crédit de transfert » s’ils ont été accordés durant la demande d'admission.
Les reconnaissances de crédits pour les cours suivis dans d'autres universités pendant que l’étudiant ou étudiante est inscrit au CMR peuvent également être accordées sous réserve de la réglementation académique 5.1.2. La note alphabétique obtenue à l'université fréquentée sera indiquée sur le relevé de notes.
5.16 Crédit accordé
Des crédits peuvent être accordés pour un cours militaire suivi ou une expérience acquise s'il a été déterminé que ce cours ou cette expérience équivaut à ce qui est offert par le CMR. L'étudiant ou étudiante peut présenter sa demande par écrit à leur directeur ou directrice de département ou à leur responsable de programme. La demande est transmise au doyen ou à la doyenne des études supérieures pour qu'il ou elle donne l'autorisation finale. On mentionnera sur le relevé de notes que ces crédits ont été accordés et on ajoutera le sigle " CG " correspondant à " Crédit accordé " pour le cours du CMR que le directeur ou la directrice du département ou le ou la responsable du programme juge approprié.
5.17 l’intégrité universitaire
5.17.1
L’intégrité, c’est bien agir même en l’absence de témoins. L’intégrité est essentielle à l’entreprise universitaire et à l’échange d’idées libre, ouvert et indépendant qui en est à la base. Les valeurs fondamentales de l’intégrité, qu’elle soit universitaire ou autre, sont notamment l’honnêteté, l’équité, le respect, la responsabilité et la confiance. En vertu du principe de l’intégrité universitaire, tous les membres du Collège militaire royal (CMR) du Canada, y compris les étudiantes et les étudiants et les membres du corps professoral, ont l’obligation de se conformer à ces valeurs dans l’exécution de leur travail universitaire, et de suivre les règlements relatifs à l’exécution, aux pratiques et aux processus légitimes et approuvés de la recherche universitaire et de la rédaction de travaux universitaires. Les infractions à l’intégrité universitaire consistent en la tricherie, le plagiat et toute forme de violation de l'éthique universitaire. (Il est important de noter que, bien que la liste ci-dessous soit détaillée, elle ne devrait pas être considérée comme exhaustive.)
La tricherie comprend:
- un acte ou une tentative de donner, de recevoir, de partager ou d’utiliser des renseignements non autorisés ou de l’aide non autorisée n’importe quel temps un contrôle des connaissances, ou lors d'un examen. L’assistance non autorisée comprend l’aide d’intelligence artificielle (IA) générative au-delà du 5.17.a.1 ci-dessous et/ou des autorisations des instructrices ou instructeurs. Les étudiantes et les étudiants ont le droit d’offrir du mentorat ou de l’aide aux autres étudiantes et étudiants au moment de faire les devoirs, mais elles ou ils ne doivent pas permettre aux autres étudiantes et étudiants de copier leurs travaux, ou de copier les travaux des autres étudiantes et étudiants et, elles ou ils doivent indiquer quand elles ou ils ont reçu de l’aide des autres y compris d'assistance de l'IA générative, comme indiqué ci-dessous :
- Les étudiantes et les étudiants peuvent utiliser des outils d'IA générative pour les mêmes tâches qu'elles ou qu’ils accomplissent avec des outils tels que les sites de recherche Internet, les recherches de base de données de la bibliothèque, les dictionnaires en ligne et les thésaurus en ligne, à moins que l'une de ces utilisations ne soit dans la direction spécifique de l’instructrice, l’instructeur, la directrice ou le directeur de thèse ;
- Sauf autorisation spécifiquement accordée par les instructrices, les instructeurs, les directrices ou les directeurs de thèse, toute utilisation d'outils d'IA générative au-delà de 5.17.a.1 ci-dessus est interdit ;
- Dans tous les cas dans lesquels une instructrice ou un instructeur permet d'utiliser l’IA générative au-delà de ce qui est indiqué dans 5.17.a.1 ci-dessus (par exemple, pour passer par le processus de génération de contenu ou pour étudier l'IA), le contenu généré par l'IA doit être entièrement divulgué, cité et décrit dans tout travail ou présentation.
- un manquement aux règles lors des devoirs, exposés, exercices, contrôles, ou examens, comme le précise la professeure ou le professeur visé ou la surveillante ou le surveillant d’examen ;
- la coopération ou collaboration non autorisée;
- le trafiquage des documents officiels, y compris les dossiers électroniques ;
- la falsification des recherches, des données expérimentales ou des citations ;
- la citation de sources qui n'ont pas été utilisées lors de la rédaction d'une épreuve ou d'un rapport ; et
- l’usurpation de l’identité d’une candidate ou d’un candidat lors d’un exposé, exercice, contrôle, ou examen. Cela comprend l’ouverture à une session d’un outil de gestion électronique de données de cours ou à un logiciel (tel que : Moodle, BlackBoard, et autres) en utilisant l’identifiant et le mot de passe d’une autre personne.
Le plagiat comprend:
- l'appropriation illicite du travail de quelqu’un d’autre, y compris l’aide de l’IA générative, et la tentative de le présenter comme la sienne ou le sien. Cela comprend les allégations fallacieuses concernant des données ou des références, (y compris le contenu IA et l'utilisation de l'IA générative pour générer du contenu), et l’utilisation abusive de guillemets ou la mention d’une source ;
- l'omission de reconnaître adéquatement la collaboration ou l'aide-externe et ;
- le copiage.
Les autres violations de l'éthique universitaire sont les suivantes:
- le non-respect des normes ou des lignes directrices régissant l'éthique dans la recherche;
- l'omission de reconnaître qu'un travail ou une partie de celui-ci a déjà été soumis ailleurs pour l'obtention de crédits dans un programme d'études;
- la déclaration trompeuse ou fausse au sujet du travail accompli; et
- la complicité ou l’encouragement à commettre toute forme d’infraction à l’intégrité universitaire.
5.17.2
Tous les cas soupçonnés d’infraction à l’intégrité universitaire doivent être rapportés au directeur du programme pour le cours dans lequel l'inconduite présumée a eu lieu. Le directeur du programme doit coordonner avec le directeur ou la directrice du département pertinent et doit informer le doyen ou la doyenne des études supérieures et le doyen ou la doyenne de la faculté pertinent de l'infraction à l’intégrité universitaire présumée. Toutes les allégations d’infraction à l’intégrité universitaire font l’objet d’une enquête. Les enquêtes sur les allégations d’incidents d’infraction à l’intégrité universitaire relèvent du doyen ou de la doyenne des études supérieures, qui coordonnera avec le doyen ou la doyenne de la faculté afin de nommer le membre du corps professoral qui doit mener l’enquête. Les résultats de toutes les enquêtes sont examinés lors de la réunion hebdomadaire du Conseil de l’intégrité universitaire. Si le Conseil de l’intégrité universitaire détermine que l'infraction à l’intégrité universitaire a eu lieu, il peut décerner soit une ou plusieurs sanctions énumérées dans le règlement 5,17,3. Tous les cas d’expulsion font automatiquement l’objet d’un appel au Sénat. Le Sénat a le pouvoir d'exiger qu'un étudiant se retire. Le Conseil des études sera informé sur une base régulière de toute sanction universitaire ayant été prise. Les conclusions en rapport aux allégations d’infraction à l’intégrité universitaire dans les études seront publiées sur une base périodique dans un forum public, sans la mention des noms et toute autre donnée d’identification, comme le numéro d’étudiant ou étudiante.
5.17.3
Les étudiants et étudiantes reconnus coupables d’infraction à l’intégrité universitaire doivent se voir imposer une ou plusieurs des sanctions suivantes :
- avertissement formel;
- baisse de la note pour le travail en question;
- baisse de la note du cours pour lequel le travail en question a été présenté;
- suspension pour une période déterminée; et
- renvoi
Avant de décider de la sanction appropriée, il importe de tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes.
En plus des sanctions d écrites ci-dessus, un étudiant, reconnu coupable d’infraction à l’intégrité universitaire peut être tenu de soumettre une nouvelle version de tout travail jugé illégitime. Si l'étudiant ou étudiante qui doit refaire son travail. Il ou elle recevra dans les sept (7) jours un avis écrit du directeur ou de la directrice du département ou du coordonnateur ou de la coordinatrice du programme d'études approprié. Cette notification expliquera la nature du travail à soumettre, la note maximale que l'étudiant ou étudiante pourra recevoir ainsi que l'échéance pour la remise du travail. Un travail de reprise peut recevoir soit une note plus basse que celle du travail original soit un zéro. Si un étudiant ou une étudiante néglige de soumettre un travail satisfaisant et à la date fixée, il ou elle recevra zéro pour le cours. Les sanctions académiques imposées peuvent également comprendre l'exclusion, la suspension, l'annulation ou la confiscation de bourses d'études, de bourses de perfectionnement, de prix ou de récompenses qui ont une composante académique.
5.17.4
S’il a été déterminé qu’un membre des Forces armées canadiennes avait commis une ou des infractions en matière d’intégrité dans les études, le CIE informe le commandant d’unité concerné, par l’entremise du secrétaire général, des conclusions de l’enquête et des sanctions imposées. Tous les cas d’expulsion font automatiquement l’objet d’un appel au Sénat. Dans tous les cas d’infraction à l’intégrité universitaire, les membres des forces armées canadiennes s'exposent à des mesures administratives ou disciplinaires supplémentaires, jugées appropriées par leur commandant.
5.17.5
Les étudiants et étudiantes qui sont reconnus coupables d'inconduite académique répétée ou grave et qui, en conséquence, ont été renvoyés du CMR ne pourront pas poser leur candidature à des programmes d'études ni suivre des cours offerts par l'entremise du CMR. Cinq (5) ans après la date de renvoi, le Sénat peut, à la réception d'une demande écrite, réexaminer le dossier de l'étudiant ou étudiante renvoyé et étudier la demande d'admission ou de réadmission.
5.17.6
Toutes les sanctions universitaires seront, de façon permanente, portées au dossier scolaire de l'étudiant ou étudiante. Pour les cas graves d’infraction à l’intégrité universitaire et sur la recommandation du Conseil de l’intégrité universitaire, le relevé de notes officiel d'un étudiant ou une étudiante peut faire mention qu'une inconduite académique a eue lieu et qu'une sanction académique a été imposée.
5.17.7
Le CMR et les membres de son corps professoral se réservent le droit de recourir à des logiciels et à d'autres services de détection de l'inconduite dans les études pour vérifier l'originalité ou pour détecter le plagiat afin de protéger, préserver et promouvoir l'intégrité des crédits et des diplômes universitaires octroyés. Pour obtenir un crédit, les étudiants et étudiantes inscrits à un cours au CMR peuvent être tenus de soumettre leur travail à un logiciel ou à un service de détection informatique permettant de vérifier l'originalité ou le plagiat.
5.17.8
Les étudiants et étudiantes soupçonnés d'inconduite dans les études doivent recevoir avec le rapport d'enquête tous les documents et preuves ayant été utilisés lors de l'évaluation de leur dossier. De surcroît, ils ont le droit de répondre par écrit aux allégations et à toute autre preuve recueillies lors de l'enquête et ces réponses seront considérées par le Conseil de l’intégrité universitaire lors du jugement. Les étudiants et étudiantes ont le droit d'interjeter appel de toute décision de mauvaise conduite dans les études ou toutes sanctions imposées à la suite du jugement pour une infraction à l’intégrité universitaire. Si un étudiant ou une étudiante n'est pas satisfait de la décision du Conseil de l’intégrité universitaire, il ou elle peut faire appel au Conseil des doyens. L’autorité de dernière instance pour la réception des appels relatifs aux décisions prises par le CIE est le Conseil des doyens, sauf si l’expulsion fait partie des sanctions; tous les cas d’expulsion font automatiquement l’objet d’un appel au Sénat. L'étudiant ou étudiante a, dès la réception du verdict du Conseil de l’intégrité universitaire, vingt et un (21) jours pour faire appel par écrit au Conseil des doyens par le biais du bureau du Secrétaire général. Lors du dépôt de l'appel, l'étudiant ou étudiante doit remettre une copie de tous les documents pertinents, y compris une déclaration d écrivant le fondement de l'appel. L'appel sera entendu par le Conseil des doyens seulement s'il est fondé sur de nouvelles informations ou sur un abus de la procédure. Un désaccord avec la décision du Conseil de l’intégrité universitaire n'est pas considéré comme une raison légitime pour faire appel. Le Conseil des doyens peut refuser d'entendre un appel s'il conclut qu'il n'y a aucune raison légitime pour faire appel. Les appels sont généralement étudiés lors de la prochaine réunion prévue du Conseil des doyens ou du Sénat. Généralement, les appels au Conseil des doyens ou au Sénat se font uniquement sur dossier. À la suite d'une demande expresse d'un étudiant ou d'une étudiante, le Conseil des doyens ou le Sénat peut accepter d'entendre l'appel de vive voix, mais ceci dépend du bon vouloir du Conseil des doyens ou du Sénat. Le bureau du Secrétaire général avisera l'étudiant ou étudiante, par écrit, de la décision du Sénat dans les sept (7) jours suivant le verdict. Dans les cas qui n’incluent pas de sanction de renvoi, la décision du Conseil des doyens est sans appel. Dans les cas qui incluent une sanction de renvoi, la décision du Sénat est sans appel.
5.17.9
Directive nº 1 concernant les études - "L’intégrité universitaire" complémente les présents règlements, décrit le processus plus en profondeur et fournit des modèles de documents à l’appui.
Description de cours sur l'intégrité universitaire
IU500 Intégrité universitaire
Ce cours est destiné à mieux faire connaître les principes de l’intégrité universitaire aux étudiants et étudiantes des cycles supérieurs, et à leur apporter les connaissances nécessaires pour reconnaître les éventuelles infractions à l’intégrité universitaire et éviter d’en commettre lui-même dans leur travail. Ce cours comporte les modules en ligne « Academic and Research Integrity » (L’intégrité dans les études et la recherche) et « Understanding and avoiding plagiarism » (Comprendre et éviter le plagiat). La réussite aux modules « Moodle » entraîne la réussite du cours.
5.18 Appels, réévaluations et requêtes
Un étudiant ou étudiante qui a des plaintes ou des griefs à formuler au sujet de ses études devrait communiquer avec l’enseignant ou enseignante, le directeur ou la driectrice du département/président ou présidente du programme et/ou le doyen ou la doyenne de la division/faculté. S'il ne réussit pas à résoudre le problème de cette façon il ou elle peut alors présenter une requête au Conseil des études.
Un étudiant ou une étudiante qui estime ne pas avoir reçu une note suffisante à un examen final peut demander officiellement que son examen soit réévalué. Cette demande doit être faite par écrit et soumise au secrétaire général ou générale. Le secrétaire général ou générale acheminera la demande de réévaluation à la direction du département concerné ou président ou présidente du programme si applicable qui décidera de la marche à suivre pour la réévaluation de l'examen. Le résultat de la réévaluation de l'examen final sera utilisé dans la note finale de l'étudiant ou étudiante pour le cours. Pour s'assurer que la demande de réévaluation est traitée le plus rapidement possible, en règle générale, l'étudiant ou étudiante doit la présenter au plus tard 30 jours après que ses résultats lui ont été communiqués. Chaque demande de réévaluation ne s'appliquera qu'a un seul examen. En règle générale, il ne sera pas possible de demander la réévaluation d'un travail personnel d'un test ou de tout autre travail que l'étudiant ou étudiante aura gardé en sa possession, alors qu'il a été corrigé et noté.
Si l’étudiant ou étudiante n’est pas satisfait du résultat de réévaluation, un appel peut être fait auprès du Conseil des études. L’appel doit être soumis par écrit par l'entremise du secrétaire général. En règle générale, les requêtes ne seront entendues que si elles sont présentées dans les 90 jours qui suivent l'incident ou la décision qui en est à l'origine. Le plaignant devrait s'adresser au secrétaire général ou générale, en sa qualité de secrétaire du Conseil des études, pour obtenir davantage de précisions sur les principes qui régissent les appels des étudiants et étudiantes.
Si l'étudiant ou étudiante n'est pas satisfait de la décision rendue par le Conseil des études, il ou elle peut faire appel auprès du Sénat. L'appel doit être soumis par écrit au Sénat par l'entremise du Secrétaire général au plus tard 30 jours civils après que l'étudiant ou étudiante a été informé de la décision du Conseil des études. L'étudiant ou étudiante doit annexer à son appel des copies de tout document pertinent et il ou ell doit y joindre une déclaration indiquant sur quoi se fonde l'appel. Seuls les appels fondés sur de nouvelles informations ou sur abus de procédure seront entendus par le Sénat. Le Secrétaire général avisera l'étudiant ou étudiante par écrit de la décision du Sénat dans les sept (7) jours civils suivant la prise de décision. La décision du Sénat est définitive et l'on ne peut en faire appel.
5.19 Langue d'enseignement, travaux du cours et examens, et direction de thèse
Compte tenu de la nécessité de fournir un environnement pédagogique approprié et du niveau de la demande, la langue principale de l'enseignement des cours de deuxième et troisième cycle au Collège est l'anglais. Toutefois, lorsqu'il existe une demande suffisante, les programmes peuvent offrir des cours et de la supervision en français. En outre, lorsqu'un cours est enseigné dans une langue officielle, un étudiant ou une étudiante peut demander que ses travaux soient complétés dans l'autre langue officielle, si possible. Cette politique est conforme aux conclusions du commissaire aux langues officielles.
Un étudiant ou une étudiante dont le programme d'études supérieures est soit avec option de thèse ou avec option de projet, et qui préfère être supervisé en français, doit informer le président ou la présidente du programme afin de confirmer la disponibilité d'un membre du corps professoral qui a à la fois l’expertise dans le domaine d'intérêt et la capacité d’agir en tant que directeur ou directrice de recherche de l'étudiant ou étudiante en français.
Un étudiant ou une étudiante qui s'inscrit dans un cours de deuxième ou troisième cycle (cours de langue excepté) et qui a l'intention de soumettre les travaux du cours, y compris les examens, dans la langue officielle autre que la langue officielle d'enseignement, doit en informer le professeur ou la professeure dans les sept jours suivant l'inscription au cours ou le premier jour du cours. Si l'instructeur ou instructrice n'est pas en mesure d'évaluer les travaux du cours rédigés dans cette langue officielle, l'instructeur ou instructrice doit immédiatement informer le président ou la présidente du programme responsable du cours de la demande de l'étudiant ou étudiante. Le président la présidente du programme évaluera la disponibilité des ressources pour soutenir l’instructeur ou instructrice dans l’évaluation des travaux du cours. La permission de soumettre un travail de cours dans une langue officielle autre que la langue officielle d’enseignement ne sera retenue que si le programme n’a pas d’experts qualifiés capable d’évaluer correctement les travaux de cours dans cette langue.
5.20 Reclassement d’un diplôme
5.20.1
Tout titulaire d’un diplôme des études supérieures du CMR peut présenter une demande d’admission dans un programme des études supérieures du CMR, sous réserve de l’accord du doyen ou de la doyenne des études supérieures, pourvu qu’il ou elle réponde aux critères d’admission du programme d’études choisi, établis par les facultés et/ou départements concernés.
5.20.2
Pour obtenir un reclassement d’un diplôme, le titulaire d’un diplôme des études supérieures doit satisfaire à toutes les exigences du programme d’études de son choix, préciser dans l’annuaire actuel études supérieures des et doit renoncer au diplôme faisant l’objet du reclassement.
5.20.3
Le doyen ou la doyenne des études supérieures, avec des conseils du président ou de la présidente du programme désiré, va identifier quels crédits du programme originale peuvent être appliqué au programme désiré. Celles-ci peuvent varier entre un sous-ensemble jusqu’au complétion.